Parmi les différents professionnels du bâtiment amenés à participer à un projet immobilier, les architectes ont une lourde responsabilité. À ce titre, ils font par exemple partie des rares professionnels concernés par l’obligation légale de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
L’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 impose à tous les architectes de souscrire une assurance professionnelle et ce, dès le début de leur activité. Celle-ci doit à la fois couvrir la responsabilité décennale de l’architecte ou de la société d’architecture mais également sa responsabilité civile professionnelle.
Cette assurance professionnelle permet de se prémunir contre tous sinistres qui mettent en cause la solidité d’un ouvrage et ses conséquences financières, par exemple le paiement des travaux de réparation à effectuer sur un ouvrage ayant subi un dommage. Elle s’applique aux biens pour lesquelles l’architecte a exercé la maîtrise d’œuvre pendant la construction. Elle est valable pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Les architectes sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Celle-ci permet notamment la couverture des dommages corporels, matériels et immatériels causés à une personne ou à un ouvrage dans le cadre de leur mission. La responsabilité civile professionnelle prend également en charge les conséquences pécuniaires des dommages causés à l’environnement grâce à la garantie Responsabilité civile atteinte à l’environnement et la garantie Responsabilité environnementale.
La responsabilité civile professionnelle prend le relais pour les cas non couverts par l’assurance décennale tels : les troubles apparents, les dommages intermédiaires et le défaut de conformité.
RAPPEL : L’architecte (ou la société d’architecture) a l’obligation d’adresser chaque année, au Conseil régional de l’Ordre dont il relève, avant le 31 mars, une attestation de son organisme assureur établissant qu’il est couvert pour l’année en cours. Le défaut de production de cette attestation est passible de suspension ou de radiation du Tableau de l’Ordre
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