La responsabilité du chef d’entreprise face au Covid-19

30 avril 07:49 2020 Imprimer Cet Article

En cette période de crise sanitaire, chaque entreprise a dû s’adapter.
A l’heure où les chefs d’entreprise se posent la question de l’organisation du déconfinement et de la reprise de leur activité, chaque société a dû, doit et va devoir assurer la protection de son personnel et ainsi mettre en place des mesures de prévention et de distanciation sociale.

Les obligations de l’employeur

Tout employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires : actions de prévention, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit alors :

  • Procéder à l’évaluation de l’ensemble des risques encourus sur les lieux de travail ;
  • Mettre à jour, suite à cette évaluation et à la menace de l’épidémie, le document unique des risques ;
  • Déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes en lien avec cette évaluation ;
  • Associer les représentants du personnel à ce travail et au plan de reprise d’activité en réunissant le comité social et économique au cours d’une réunion extraordinaire ;
  • Solliciter, quand cela est possible, le service de médecine du travail pour conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
  • Informer régulièrement les salariés sur les précautions à prendre dans le cadre du travail ainsi que sur les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires ;

Le gouvernement a mis en place des fiches conseil expliquant les risques et les précautions à prendre dans le cadre du Covid-19 en fonction des différents secteurs d’activité (agriculture, commerce, restauration…). Toutes ces fiches sont à retrouver et à télécharger sur le site du ministère du travail.

A savoir :
Le salarié a aussi des obligations. « Il doit prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Code du travail, art. L. 4122-1). Il doit également se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur (Code du travail, art. L. 4122-1) sous réserve de faire l’objet d’une sanction pour faute grave.

La responsabilité de l’employeur peut-elle être remise en cause ?

Face à l’épidémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée en fonction de la situation et selon plusieurs critères : la nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques, les mesures mises en place par l’employeur en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées… Celles-ci doivent s’adaptées au fur et à mesure en fonction de la situation dans l’entreprise et des directives des pouvoirs publics.

L’obligation de l’employeur est donc une obligation dite de « moyen renforcée ». C’est seulement en démontrant que les mesures de prévention préconisées par le gouvernement ont bien été mises en place que l’employeur peut alors s’affranchir de sa responsabilité.

Tout employeur ne pouvant mettre en télétravail ses salariés pourra ne pas encourir de sanction pénale seulement dans le cas où les mesures de prévention sont bien mises en place : mise à disposition des moyens de protection (savons, gels hydroalcooliques et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics), information régulière des salariés et rappelle des gestes barrières…

En cas d’infection au Covid-19 d’un salarié, si celui-ci est pris en charge par la Sécurité sociale au titre d’un accident du travail, la responsabilité de l’employeur peut être mise en cause pour faute inexcusable. Cependant il devra être prouvé que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et que les mesures nécessaires n’ont pas été prises ou respectées au sein de l’entreprise.

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